A guide dog is covered by all the laws concerning dogs in general. In addition he is given unrestricted legal access to all public areas.
The guide dog is the property of the owner who bears full responsibility for him. This civil responsibility is covered by article no. 1385 of the Civil Code.
In practical terms this means
that whosoever is in charge of the dog at any given moment, be he the owner or not, will be held liable for any damages caused by the dog ( in a public area, to a shopkeeper, to any other person).
Usually dog owners who carry a home owner's policy with a broad coverage are insured against these risks.
Public areas: Since 1987 guide dogs are allowed in all public areas (shopping centres, holiday centres and public transportation...).
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Article 54 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005( J.O du 12 février 2005)
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
«Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. » |
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Article 53 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 ( J.O du 12 février 2005)
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«Section 4 " Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées " Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. » |
Shopping centres: Since 1982 guide dogs are allowed in all shop and restaurant.
«No animals except guide dogs for the blind are allowed entry. A sign to this effect is to be posted at the entrance of the store.» The same applies to restaurants which usually refuse access to animals.
In all events, this prohibition does not apply to food preparation centres. |
Article L 125-1 Circulaire du 26 Avril 1982 ( J.O du 13 Juin 1982)
« L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l'exception des chiens guides de personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin. »
Cette dérogation est également à prescrire dans les articles des règlements sanitaires des départements qui auraient prévu une interdiction d'accès des animaux dans les lieux autres que les magasins de vente (notamment dans les restaurants).
En tout état de cause, cette dérogation ne saurait s'appliquer aux ateliers de préparation des aliments. |
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Since 1984 guide dogs are allowed into the rest areas and waiting rooms of hospitals. |
La circulaire N°40 du 16 juillet 1984
du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale prévoit l'accès des chiens guides d'aveugles aux centres hospitaliers, dans les structures d'accueil ou les salles d'attente.
Since 1980 the taxis in Paris no longer refuse to take guide dogs. |
Ordonnance interpréfectorale n° 97-10074 sur l'exploitation, le contrôle et l'usage des taxis parisiens.
Article 29 (bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, 4 février 1997)
Les conducteurs de taxis peuvent refuser les personnes accompagnées d'animaux, sauf s'il s'agit d'aveugles avec leur chien. |
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Penalty in case of refusal |
Since 1993, refusing access to a guide dog in a public area is punishable by law.
Forbidding access or attempting to forbid access in a public area to a dog accompanying a person, holder of an I.D. card for the handicapped, is punishable by a fine (450 €). Repeat offenses (3000 €). |
Article R. 241-22 Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 (JO du 26/10/2004)
relatif au code de l'action sociale et des familles
Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le montant de l'amende est de 450 euros au plus,
montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.